Ets Lagarrigue - Irricentre

Conditions générales de ventes

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 

I – OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

     Nos conditions générales de vente régiront seules nos ventes, à l’exclusion des conditions générales d’achat du client et de tout autre document émanant de lui, les dispositions y figurant se trouvant annulées de plein droit et sans formalité.

II – CONCLUSION DU CONTRAT :

     II – 1          - Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes et autres documents ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent pas le vendeur.

     II – 2          - La commande de l’acheteur est réputée définitive après son acceptation dûment mentionnée sur le contrat ou toute autre pièce écrite de l’Etablissement.

     II – 3          - En raison de la spécificité de certains produits et services, le vendeur se réserve le droit de notifier à l’acheteur des conditions particulières d’exécution de la commande.

     II – 4          - Sauf spécification particulière, les produits commercialisés par le vendeur sont originaires d’usine et sont vendu en l’état.

III – CONDITION DE LIVRAISON :

     III – 1         - Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie du vendeur. Ils sont respectés dans la mesure du possible. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l’annulation

                        de la commande, ni le paiement d’une indemnité quelconque par le vendeur.

     III – 2         - Tous les évènements affectant le vendeur, ses fournisseurs ou ses prestataires tels que arrêt de travail quelconque, lock-out, émeute, mobilisation, guerre, inondation, incendie, accident

                        matériel, épidémie survenant dans les locaux du vendeur, de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, interdiction totale ou partielle des autorités administratives nationales ou

                        internationales, modification des conditions d’importation ou de change, pénurie totale ou partielle des matières premières et (ou) d’énergie, limitation de production, rupture d’approvisionnement

                        et, d’une façon générale toutes circonstances survenant postérieurement à la conclusion du contrat de vente et en empêchant l’exécution en tout ou partie dans des conditions normales par le

                        vendeur suspendent de plein droit et sans formalité les obligations du vendeur, sa responsabilité étant dégagée de plein droit.

     III – 3         - Les marchandises du vendeur sont réputées prises et agréées dans ses magasins dès la conclusion du contrat de vente, cela même en cas de livraison totale ou partielle, franco de port, par le

                        transporteur ou par les propres véhicules du vendeur.

     III – 4         - Le chargement est sous la responsabilité de celui qui fait circuler le véhicule.

     III – 5         - Quelles que soient les conditions et modalités du transport, les marchandises enlevées voyagent, en toutes circonstances, aux risques et périls de l’acheteur.

     III – 6         - De convention expresse, le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l’acheteur quelle que soit la participation apportée aux

                        opérations du déchargement par le chauffeur de l’entreprise du vendeur ou par le chauffeur du transporteur choisi par les soins du vendeur.

     III – 7         - La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée. Dans le cas contraire, le vendeur se réserve le droit de réclamer à l’acheteur qui s’y oblige, les frais correspondant au

                        retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention y afférents.

     III – 8         - Aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur si elle n’est pas stipulée sur le bon de livraison. En cas de livraison non-conforme à la commande, la marchandise

                        concernée doit être restituée au vendeur, par l’acheteur, dans l’état où elle a été fournie. La responsabilité du vendeur sera celle-ci après prévue à l’article VI.

     III – 9         - Les livraisons du vendeur sont faites avec les tolérances des fabricants sur qualités, dimensions, épaisseurs et caractéristiques afférentes à la qualité, ce que l’acheteur accepte à ses risques.

                        Le vendeur ne sera pas responsable de la destination et (ou) des conditions d’utilisation spécifiques de la marchandise dès lors que de telles sujétions ne lui auront pas été soulignées par écrit

                        dans la commande.

     III – 10       - RETOUR DE PIECES : Notre société n’accepte en retour que des produits neufs dans leur conditionnement d’origine. Les retours de marchandises doivent impérativement faire l’objet d’une

                        autorisation écrite préalable. Ces retours doivent être effectués dans les huit jours qui suivent la date d’expédition figurant sur nos bordereaux, en indiquant le numéro de facture émanant de

                        notre société ainsi que le motif du retour souhaité. A défaut d’accord écrit, tout retour sera refusé. Les pièces doivent nous être expédiées impérativement en PORT PAYE. Une décote de 15%

                        sera appliquée pour frais de remmagasinage et de gestion. Elle pourra être supérieure dans le cas de détérioration d’emballage ou de la pièce. S’il s’agit d’une commande spéciale, il n’y aura

                        pas de reprise.

IV – PRIX ET PAIEMENT :

     IV – 1        - Sauf convention contraire écrite, les prix du vendeur sont ceux en vigueur au jour de la livraison. Ils peuvent faire l’objet d’une clause de révision.

     IV – 2        - Les factures du vendeur sont payables à son Siège Social ou à un représentant de ce dernier.

     IV – 3        - Sauf stipulation contraire, les factures du vendeur sont payables net et sans escompte à réception, date d’expédition de la marchandise.

                        Les factures du vendeur sont majorées à titre de coût administratif d’établissement des documents de facturation, d’un montant forfaitaire désigné sous l’appellation de « Frais de Débours ».

                        Les factures atelier du vendeur sont majorées à titre du coût des éléments non quantifiables d’un montant en pourcentage désigné sous l’appellation « fournitures non quantifiables »

     IV – 4        - Tout changement important dans la situation financière ou économique de l’acheteur, par référence aux plafonds d’encours et de garantie donnés par un organisme d’assurance-crédit, même

                        après exécution partielle des commandes, peut entrainer la révision des conditions de paiement de ces dernières ainsi que l’application de la réserve de propriété pour toutes livraisons à venir.

     IV – 5        - Le non-paiement d’une échéance entraine les conséquences suivantes :

                             - suspension de l’exécution et de la livraison de toutes commandes en cours, les parties convenant, en cas que de besoins, de l’indivisibilité conventionnelle.

                             - d’échéance du terme pour les effets en cours,

                             - reprise des escomptes éventuels,

                             - intérêts de retard – Conforment à la loi N° (2008-776 du 04-08-2008), nos factures sont payables à la date d’échéance. Au-delà de cette date une pénalité de retard égale à 3 fois le taux de

                                 l’intérêt légal sera appliqué au montant de la facture.

                             - Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Conformément à la loi N°2012-387 du 22 mars 2012, tout retard de paiement entrainera la

                                 facturation d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard

                        Tout report d’échéance ou toute modification unilatérale des conditions de paiement sans l’accord du vendeur entrainera les mêmes dispositions de la part de ce dernier que le non-paiement

                        d’une échéance.

     IV – 6        - Le règlement par billet à ordre n’est permis à l’acheteur que s’il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n’est pas parvenu au

                        vendeur dans les trente jours qui suivent l’envoi de la facture, le vendeur peut émettre une lettre de change que l’acheteur est tenu d’accepter selon les conditions prévues aux alinéas 9 et 10 de

                        l’article 124 du Code du Commerce. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le non-retour d’un effet de commerce dans le délai légal peut entrainer la suspension de l’exécution et de

                        la livraison de toutes les commandes en cours, les parties convenant de l’indivisibilité conventionnelle.

     IV – 7        - La vente sera résolue de plein droit et sans formalité si bon semble au vendeur, au cas de non-respect par l’acheteur de l’une quelconque des présentes conditions générales de vente ou des

                        conditions particulières de vente et ce huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée, en tout ou en partie, sans effet pendant ce délai. Les

                        marchandises vendues devront être restituées au vendeur par l’acheteur à première demande, aux frais et risques de l’acheteur.

     IV – 8        - En cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues au vendeur seront majorées de plein droit de 15% au titre de pénalité, hors tous droits et taxes.

V – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :

     V – 1         - Le vendeur se réserve expressément le droit de conserver la propriété de marchandises vendues jusqu’au dernier jour de leur parfait paiement étant précisé qu’au sens de la présente clause,

                        seul l’encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaudra paiement.

     V – 2         - En cas de cessation de paiement de fait ou de droit, comme pour le cas où il laisserait impayée – en tout ou en partie – une seule échéance, l’acheteur s’interdit formellement de continuer à

                        utiliser, à transformer ou à vendre les marchandises dont la propriété est réservée au vendeur, afférentes aux contrats de vente, dont le prix n’est pas encore réglé.

     V – 3         - Dès lors que l’acheteur laisserait impayée en tout ou en partie une échéance, le vendeur sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger la restitution de la totalité des marchandises

                        correspondant aux commandes de l’acheteur, non encore réglées, les parties convenant d’une indivisibilité conventionnelle expresse entre toutes les commandes.

     V – 4         - Les règlements de l’acheteur, quelle que soit l’imputation que ce dernier serait amené à leur donner ultérieurement et même si leur montant correspond exactement à l’une des factures,

                        s’imputeront en priorité, pour l’application de la présente clause, et par dérogation expresse à l’article 1253 du Code Civil, à celles des factures du vendeur qui correspondent à des

                        marchandises qui auront été utilisées ou revendues, l’imputation par facture s’effectuant elle-même dans la mesure de l’utilisation ou de la revente des marchandises, objet de la facture.

     V – 5         - Nonobstant la présente clause, les biens vendus seront aux risques de l’acheteur, dès la sortie du magasin du vendeur. Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, les

                        biens devront être assurés par l’acheteur, contre tout risque de dommages et de responsabilité, causés ou subis par lesdits biens.

                        En cas de sinistre partiel, l’acheteur devra assurer à ses frais, la remise en état du bien. Les indemnités d’assurance seront réglées directement par la Compagnie d’assurances, entre les mains

                        de l’acheteur, mais après accord écrit du vendeur. En cas de sinistre total, les règlements provenant de la Compagnie d’Assurances seront acquis au vendeur, sous réserve de tout recours

                        contre l’acheteur.

     V – 6         - L’acheteur doit prendre toutes dispositions utiles à tout moment, l’identification des marchandises qui lui ont été facturées par le vendeur.

     V – 7         - En cas de cessation de paiements de fait ou de droit de bilan, de jugement déclaratif, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de mise en application de la loi sur le règlement amiable,

                        l’acheteur devra en aviser immédiatement le vendeur afin qu’un inventaire des marchandises puisse être dressé sans délai et que la clause de réserve de propriété puisse éventuellement être

                        mise en œuvre. Le vendeur pourra également revendiquer entre les mains des sous-acquéreurs, le prix ou la partie du prix des marchandises vendues par lui avec clause de réserve propriété

                        qui aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre l’acheteur et ses sous-acquéreurs. Pour l’exercice de ce droit, l’acheteur s’engage à fournir au vendeur, sans délai,

                        et à la première demande de celui-ci tous les renseignements ou documents utiles concernant les sous-acquéreurs. L’acheteur déclare en outre, avoir parfaite connaissance des articles 121 et

                        122 de la Loi numéro 85.98 du 25 janvier 1985, substitués aux Article 65 et 66 de la Loi numéro 67.563 du 13 juillet 1967 (modifiée par la Loi numéro 80.336 du 12 Mai 1980) qui sont ainsi

                        rédigés :

                           * Article 121 :

                           Peuvent être revendiquées, à conditions qu’elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.

                           Peuvent également être revendiquées les marchandises si elles se retrouvent en nature, vendues avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque

                           cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison.

                           Toutefois, il y a pas lieu à revendication, si le prix est payé immédiatement ou, au plus tard, à l’issue de la période d’observation initiale, suivant le délai fixé par le Juge-Commissaire,

                           l’Administrateur étant tenu de garantir le paiement du prix.

                           * Article 122 :

                           Peut-être revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l’Article 121, qui n’a été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l’acheteur.

VI – CONTROLE DE LA QUALITE DU PRODUIT :

     VI – 1        - Tout vice apparent est couvert de plein droit par la réception sans réserve de la marchandise du vendeur.

     VI – 2        - Tout défaut inhérent à la matière n’oblige le vendeur qu’au remplacement pur et simple de la marchandise, à l’exclusion de toute participation aux dommages éventuellement subis directs et

                        (ou) indirects.

VII – ATTRIBUTION DE JURIDICTION :

     En cas de contestation quelconque, la Loi Française est seule applicable.

     Le Tribunal de Commerce de Rodez sera seul compétent en cas de contestation, quels que soient les conditions de ventes, le mode et le lieu de paiement convenus ou appliqués, même en cas d’appel

     en garantie et de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.

VIII – CLAUSE PENALE :

     Si le recouvrement de la créance entraine l’intervention de notre contentieux, celle-ci se trouve majorée forfaitairement de 15% sur toutes les sommes dues pour couvrir les frais de gestion contentieuse.